Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
« L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 8 du règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial "espèces d'eau profonde ne doit pas excéder, pour l'année 2005, 10 796 809 kW/jour ; soit 90 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial "espèces d'eau profonde en 2003. »
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