Arrêté du 2 décembre 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret du 26 novembre 1982 susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 22, 02 euros.
Le taux unitaire des vacations horaires visé à l'alinéa précédent est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret du 26 novembre 1982 susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 22, 02 euros.
Le taux unitaire des vacations horaires visé à l'alinéa précédent est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.