Article 3
Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret du 26 novembre 1982 susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 22,02 EUR.
Le taux unitaire des vacations horaires visé à l'alinéa précédent est indexé sur la valeur du point fonction publique.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.
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