JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 13

Article 13

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.

Sa durée est fixée à une heure et trente minutes.

Elle est affectée du coefficient 2.


Historique des versions

Version 2

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.

Sa durée est fixée à une heure et trente minutes.

Elle est affectée du coefficient 2.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique, préalable à l'audition, permettant d'évaluer les connaissances et la qualification professionnelles du candidat relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve peut consister notamment en des travaux de laboratoire ou sur le terrain, en un test d'utilisation de l'outil informatique, en la préparation d'un dossier ou en la réalisation de courriers.

Sa durée, qui ne peut être inférieure à une heure ni supérieure à deux heures, est fixée par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'épreuve technique.

Elle est affectée du coefficient 2.