JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 12

Article 12

La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.


Historique des versions

Version 2

La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.

Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Elle est affectée du coefficient 3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à exécuter les tâches requises par la mise en oeuvre des différentes activités de l'unité ou du service dans lequel est affecté le poste à pourvoir.

Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à vingt-cinq minutes, est fixée par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'audition.

Elle est affectée du coefficient 3.