JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 9

Article 9

La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

L'audition est affectée du coefficient 3.


Historique des versions

Version 2

La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

L'audition est affectée du coefficient 3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

La phase d'admission consiste en l'audition par le jury des candidats admissibles.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, dans les conditions suivantes, par le jury pour chaque emploi type, s'applique à tous les candidats à un même emploi type et est communiquée à l'ensemble des candidats admissibles huit jours au moins avant la date de l'audition :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, elle ne peut être inférieure à vingt minutes ni supérieure à quarante minutes ;

b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, elle ne peut être inférieure à vingt minutes ni supérieure à trente minutes.

L'audition est affectée du coefficient 3.