JORF n°285 du 7 décembre 2002

A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.

Article 9

La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ainsi que sur ses capacités à exercer des fonctions d'encadrement ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des activités techniques et administratives concourant à la réalisation d'un programme de recherche ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou d'activités administratives réalisées dans les unités de recherche ou services ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes entrepris au sein des unités de recherche ou services.

La durée de l'audition est fixée, pour chaque emploi type, par l'arrêté d'ouverture du concours dans les conditions suivantes :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, elle est fixée à trente-cinq minutes, dont quinze minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs, elle est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, elle est fixée à vingt-cinq minutes, dont sept minutes maximum pour l'exposé du candidat et dix-huit minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

L'audition est affectée du coefficient 3.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

L'épreuve écrite technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées. La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.

L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2.