Art. 6. - L'article 5-2 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o et le visa prévu au 5o de l'article 5-1, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30. »
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