Art. 7. - L'article 5-3 de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié susvisé est remplacé par :
« Lorsque la mission de bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. »
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