Art. 4. - La mission de l'adoption internationale est chargée des relations avec les administrations étrangères compétentes en matière d'adoption internationale. Elle assure, avec le concours des ministères intéressés, la conduite des négociations internationales relatives à cette matière.
Arrêté du 2 décembre 1998
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Art. 4. - La mission de l'adoption internationale est chargée des relations avec les administrations étrangères compétentes en matière d'adoption internationale. Elle assure, avec le concours des ministères intéressés, la conduite des négociations internationales relatives à cette matière.