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JORF n°281 du 4 décembre 1998
Arrêté du 2 décembre 1998
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, et notamment l'article R. 233-13-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 8 octobre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
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Art. 2. - En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.
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Art. 3. - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
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Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 281 du 04/12/1998 page 18265
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Art. 5. - L'arrêté du 25 avril 1977 modifié relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés est abrogé. Toutefois, pour une durée d'un an, sont réputées équivalentes aux autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté les autorisations de conduite délivrées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 12 de l'arrêté du 25 avril 1977.
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Art. 6. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA FORMATION PREVUE AU 1ER AL. DE L'ART. R233-13-19 DU CODE DU TRAVAIL A POUR OBJECTIF DE DONNER AU CONDUCTEUR LES CONNAISSANCES ET LE SAVOIR-FAIRE NECESSAIRES A LA CONDUITE EN SECURITE.SA DUREE ET SON CONTENU DOIVENT ETRE ADAPTES AU TYPE D'EQUIPEMENT DE TRAVAIL CONCERNE.ELLE PEUT ETRE DISPENSEE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT OU ASSUREE PAR UN ORGANISME DE FORMATION SPECIALISEE.
EN APPLICATION DU DERNIER AL. DE L'ART. R233-13-19 DU CODE SUSVISE POUR LA CONDUITE DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL APPARTENANT AUX CATEGORIES ENUMEREES CI-DESSOUS,LES TRAVAILLEURS DOIVENT ETRE TITULAIRES D'UNE AUTORISATION DE CONDUITE:
GRUES A TOUR;
GRUES MOBILES;
GRUES AUXILIAIRES DE CHARGEMENT DE VEHICULES;
CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEUR PORTE;
PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES;
ENGINS DE CHANTIER TELECOMMANDES OU A CONDUCTEUR PORTE A L'EXCLUSION DES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUTES TELS QUE DEFINIS A L'ART. 2 DU DECRET DU 24-12-1980.
L'AUTORISATION DE CONDUITE EST ETABLIE ET DELIVREE AU TRAVAILLEUR,PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT,SUR LA BASE D'UNE EVALUATION EFFECTUE PAR CE DERNIER.
CETTE EVALUATION,DESTINEE A ETABLIR QUE LE TRAVAILLEUR DISPOSE DE L'APTITUDE ET DE LA CAPACITE A CONDUIRE L'EQUIPEMENT POUR LEQUEL L'AUTORISATION EST ENVISAGEE,PREND EN COMPTE LES 3 ELEMENTS SUIVANTS:
UN EXAMEN D'APTITUDE A LA CONDUIRE REALISE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL;
UN CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DU SAVOIR-FAIRE DE L'OPERATEUR POUR LA CONDUITE EN SECURITE DE L'EQUIPEMENT DE TRAVAIL;
UN CONTROLE DES CONNAISSANCES DES LIEUX ET DES INSTRUCTIONS A RESPECTER SUR LE OU LES SITES D'UTILISATION.
SONT FIXEES AU PRESENT ARRETE,PAR CATEGORIES D'EQUIPEMENTS,LES DATES A COMPTER DESQUELLES LES CONDUCTEURS DOIVENT ETRE TITULAIRES DE L'AUTORISATION DE CONDUIRE PREVUE A L'ART. R233-13-19 DU CODE PRECITE.
L'ARRETE DU 25-04-1977 MODIFIE RELATIF AUX MESURES DE SECURITE APPLICABLES AUX CHARIOTS AUTOMOTEURS DE MANUTENTION A CONDUCTEURS PORTES EST ABROGE.TOUTEFOIS,POUR UNE DUREE D'UN AN,SONT REPUTEES EQUIVALENTES AUX AUTORISATIONS DELIVREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU PRESENT ARRETE LES AUTORISATIONS DE CONDUITE DELIVREES ANTERIEUREMENT A SA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR,CONFORMEMENT A L'ART. 12 DE L'ARRETE DU 25-04-1977.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil