Article 3
Les destinataires des informations nominatives ainsi enregistrées sont :
- les personnels habilités du ministère de la défense ;
- les familles et les ayants droit des personnes inhumées ;
- les chercheurs, les scientifiques et les historiens,
et, dans le respect des dispositions du livre II du code du patrimoine :
- le public (visiteurs des nécropoles, demandes de renseignements sur la localisation d'une tombe) ;
- le site internet dédié aux sépultures de guerre.
2 versions