Arrêté du 2 décembre 1997

Article 5

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En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.

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En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 1997