JORF n°286 du 10 décembre 1997

Article 5

Article 5

Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.


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Version 1

Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.