JORF n°286 du 10 décembre 1997

Article 2

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.