Arrêté du 2 décembre 1997

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En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

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En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 1997