JORF n°286 du 10 décembre 1997

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.