Arrêté du 2 décembre 1997

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En vigueur depuis le 11 décembre 1997

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.

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En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 1997