Art. 1er. - Le montant des vacations allouées aux magistrats de l'ordre administratif appelés à présider un conseil de discipline, un conseil de discipline de recours ou le conseil de discipline de recours national de la fonction publique territoriale est fixé à 360 F pour une séance d'une durée au plus égale à trois heures, 520 F pour une séance d'une durée supérieure à trois heures et 1 000 F pour une séance d'une journée entière.