JORF n°287 du 10 décembre 1996

Arrêté du 2 décembre 1996

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le décret no 79-911 du 17 octobre 1979 portant création de l'Institut national des télécommunications modifié par le décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1980 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale à l'Institut national des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1982 modifié relatif aux conditions d'admission à la formation initiale Gestion de l'Institut national des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'Institut national des télécommunications (école de gestion) ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1991 modifiant les conditions d'admission à la formation initiale de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1992 relatif aux conditions d'admission à la formation initiale de l'école de gestion de l'Institut national des télécommunications ;

Sur proposition du président de France Télécom,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1980 modifié susvisé sont modifiées en ce qui concerne les articles 2, 5 et 9 :
Titre Ier, article 2, deuxième alinéa, ajouter à la fin de l'alinéa : << ou d'un diplôme jugé équivalent par le jury >>.
Titre III, article 5, remplacer le premier alinéa par :
<< Le concours comprend deux "filières" :
<< - une "filière EC" (économique et commerciale) ouverte aux élèves des classes préparatoires économiques et commerciales ;
<< - une "filière SIEG" (sciences, informatique, économie et gestion) ouverte aux autres étudiants visés à l'article 1er ou disposant d'un diplôme jugé équivalent par le jury. >> Titre III, article 9, premier et deuxième alinéa, remplacer le premier et le deuxième alinéa par :
<< A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse séparément, pour chaque filière, et, à l'intérieur de chaque filière, pour les Français, d'une part, et pour les étrangers, d'autre part, la liste des candidats admis,
classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux,
conformément aux règles fixées à l'article 8.
<< Le jury peut établir dans chaque catégorie (Français, étranger) de chaque filière une liste complémentaire de candidats aptes à entrer à l'institut dans le cas où des vacances résultant de désistements viendraient à se produire. >>

Art. 2. - Le directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications et le directeur de l'Institut national des télécommunications sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE I,ART. 2 (AL. 2),AJOUTER A LA FIN DE L'ALINEA: "OU D'UN DIPLOME JUGE EQUIVALENT PAR LE JURY".

TITRE III,ART. 5,REMPLACER L'AL 1 PAR:

LE CONCOURS COMPREND 2 FILIERES:

UNE FILIERE EC (ECONOMIE ET COMMERCIALE) OUVERTE AUX ELEVES DES CLASSES SUPERIEURES PREPARATOIRES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES,

UNE FILIERE SIEG (SCIENCES,INFORMATIQUE,ECONOMIE ET GESTION) OUVERTE AUX AUTRES ETUDIANTS VISES A L'ART. 1 OU DISPOSANT D'UN DIPLOME JUGE EQUIVALENT PAR LE JURY.

TITRE III ART. 9 (AL. 1 ET 2),REMPLACEMENT L'AL. 1 ET 2 PAR:

A L'ISSUE DES EPREUVES D'ADMISSION LE JURY DRESSE SEPAREMENT,POUR CHAQUE FILIERE,ET A L'INTERIEUR DE CHAQUE FILIERE,POUR LES FRANCAISE D'UNE PART,ET POUR LES ETRANGERS D'AUTRE PART,LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS,CLASSES DANS L'ORDRE DU TOTAL DES POINTS OBTENUS PAR CHACUN D'EUX,CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES A L'ART. 8.

LE JURY PEUT ETABLIR DANS CHAQUE CATEGORIE (FRANCAIS,ETRANGER) DE CHAQUE FILIERE UNE LISTE COMPLEMENTAIRE DE CANDIDATS APTES A ENTRER A L'INSTITUT DANS LE CAS OU DES VACANCES RESULTANT DE DESISTEMENTS VIENDRAIENT A SE PRODUIRE.

APPLICATION DU DECRET 79911 DU 17-10-1979 MODIFIE.

Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

François Fillon