JORF n°288 du 11 décembre 1996

Art. 4. - Les soins paramédicaux d'urgence sont assurés dans le cadre d'une permanence de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24. Ils requièrent 5 E.T.P. d'infirmière diplômée d'Etat et 0,5 E.T.P. d'infirmier coordinateur.
Les autres soins médicaux et paramédicaux sont dispensés au domicile par des professionnels de santé libéraux ou de centre de soins.
Les services d'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne sont assurés par des auxiliaires de vie et le service d'aide à la vie domestique, par des aides ménagères.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les soins paramédicaux d'urgence sont assurés dans le cadre d'une permanence de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24. Ils requièrent 5 E.T.P. d'infirmière diplômée d'Etat et 0,5 E.T.P. d'infirmier coordinateur.

Les autres soins médicaux et paramédicaux sont dispensés au domicile par des professionnels de santé libéraux ou de centre de soins.

Les services d'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne sont assurés par des auxiliaires de vie et le service d'aide à la vie domestique, par des aides ménagères.