Art. 5. - Les dépenses de soins paramédicaux d'urgence sont couvertes par le versement d'une dotation de l'assurance maladie qui ne peut excéder, en année pleine, un montant fixé à 1 337 856 F pour l'exercice 1996.
Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie pour les établissements et services médico-sociaux.
Les autres soins médicaux et paramédicaux mentionnés à l'article précédent font l'objet de remboursements à l'acte, en sus de la dotation versée au titre de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Les dépenses liées aux interventions des auxiliaires de vie sont prises en charge par l'Association française contre les myopathies pour une durée de trois ans. Au terme de ce délai, il appartient à l'association de solliciter un financement complémentaire pour ces dépenses, lesquelles ne doivent pas incomber à l'assurance maladie.
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