Art. 1er. - Sont seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle les activités appartenant aux classes, groupes ou parties de groupe d'activités de la nomenclature approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé désignés ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17908 a 17909
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0292 du 17/12/94 Page 17908 a 17909
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