JORF n°300 du 28 décembre 1994

Art. 2. - Le conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) fixe pour chaque exercice la rémunération des groupements mutualistes visés à l'article 1er. La fixation du montant annuel des remises s'inscrit à compter de l'exercice 1995 dans un cadre pluriannuel de gestion s'appliquant par période de trois ans. Ce cadre pluriannuel est négocié entre la C.P.A.M. et chaque groupement mutualiste. Il est réexaminé par les parties signataires à l'issue de chaque période triennale.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) fixe pour chaque exercice la rémunération des groupements mutualistes visés à l'article 1er. La fixation du montant annuel des remises s'inscrit à compter de l'exercice 1995 dans un cadre pluriannuel de gestion s'appliquant par période de trois ans. Ce cadre pluriannuel est négocié entre la C.P.A.M. et chaque groupement mutualiste. Il est réexaminé par les parties signataires à l'issue de chaque période triennale.