(1) L'un des deux représentants suppléants de la F.G.S.O.A. siège obligatoirement à la place du représentant titulaire de la C.F.E.-C.G.C.
lorsqu'il s'agit de connaître d'un conflit survenu dans la coopération et à la place du représentant titulaire de la C.F.T.C. lorsque le conflit concerne la mutualité ou le crédit.
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