JORF n°297 du 22 décembre 1992

Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.

La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.