Arrêté du 2 avril 2026

Article 13

Créé le 10 avril 2026

Un seul et unique report de scolarité peut être accordé, sur demande de l'intéressé auprès du service de santé des armées, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, intervenant après réussite au concours d'entrée en organisme civil de formation. La demande doit être effectuée avant le début de la formation et le report n'est définitivement accordé que sous réserve d'acceptation par les autorités civiles compétentes.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 avril 2026

Un seul et unique report de scolarité peut être accordé, sur demande de l'intéressé auprès du service de santé des armées, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, intervenant après réussite au concours d'entrée en organisme civil de formation. La demande doit être effectuée avant le début de la formation et le report n'est définitivement accordé que sous réserve d'acceptation par les autorités civiles compétentes.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme, six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.