JORF n°0090 du 17 avril 2015

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 2 avril 2014 relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités (annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le tableau annexé à l'accord fixant le salaire horaire de base est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3261-2 et D. 3231-6 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des salariés du champagne susvisée complétant la convention collective nationale du travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, mise à jour le 9 juillet 1985, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord du 2 avril 2014 relatif aux salaires et à diverses primes et indemnités (annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le tableau annexé à l'accord fixant le salaire horaire de base est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3261-2 et D. 3231-6 du code du travail.