Arrêté du 2 avril 2003

Article 5

Créé le 20 avril 2003

La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans "l'annuaire DGI" et tant qu'il conserve la qualité lui permettant d'accéder au serveur SPDC.

Les données visées au III de l'article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l'extrait cadastral modèle 1.

Les données visées au IV de l'article 3 sont effacées à l'issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 avril 2003

La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est limitée au temps nécessaire à leur consultation.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées tant que le professionnel souhaite figurer dans "l'annuaire DGI" et tant qu'il conserve la qualité lui permettant d'accéder au serveur SPDC.

Les données visées au III de l'article 3 sont conservées pendant six mois à compter de la date de connexion de confection de l'extrait cadastral modèle 1.

Les données visées au IV de l'article 3 sont effacées à l'issue des réponses transmises par courrier électronique et au plus tard au bout de deux mois.