JORF n°96 du 24 avril 2003

Article 4

Article 4

Les fréquences des bandes 2 400-2 483 MHz attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.


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Version 1

Les fréquences des bandes 2 400-2 483 MHz attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.