Arrêté du 2 avril 2003

Article Annexe

A N N E X E
(8 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

II. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Cette spécialité n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour les seules indications thérapeutiques suivantes :

  • traitement prophylactique de la crise d'angine de poitrine ;
  • traitement symptomatique d'appoint des vertiges et des acouphènes.

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