JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 33. - Les candidats déclarés admis et qui sont décédés ou démissionnaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.


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Version 1

Art. 33. - Les candidats déclarés admis et qui sont décédés ou démissionnaires peuvent être remplacés, dans la limite des places mises au concours considéré, par des candidats figurant sur la liste complémentaire dressée par le jury du concours, dans l'ordre de leur classement.