JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 28. - Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats.

Toutefois, la première épreuve d'admission est subie par les candidats devant le président et quatre membres du jury, qui procèdent à leur notation.


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Art. 28. - Deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury, procèdent aux interrogations orales et notent les candidats.

Toutefois, la première épreuve d'admission est subie par les candidats devant le président et quatre membres du jury, qui procèdent à leur notation.