Art. 24. - Pour chacun des concours, le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
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Art. 24. - Pour chacun des concours, le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.
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