JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 4. - Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.

Celles-ci se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.


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Art. 4. - Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.

Celles-ci se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.