JORF n°80 du 5 avril 1997

Art. 5. - Le classement des candidats est établi au vu de l'ensemble des épreuves et la liste d'admission est arrêtée par décision conjointe des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.
Dans la limite des places offertes par filière et dans chacune des écoles,
l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.


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Version 1

Art. 5. - Le classement des candidats est établi au vu de l'ensemble des épreuves et la liste d'admission est arrêtée par décision conjointe des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.

Dans la limite des places offertes par filière et dans chacune des écoles,

l'affectation des candidats est prononcée selon l'ordre de leur classement et des préférences exprimées.