Arrêté du 2 avril 1991

Article 99 ter

Créé le 4 novembre 1992

Alimentation provisoire lors de travaux
Pour réaliser des travaux sur le réseau en assurant néanmoins le service public de la distribution, le distributeur peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstance, sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord de l'ingénieur en chef du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés. Ces accords peuvent être donnés cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 novembre 1992