Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 17 du décret no 89-201 du 4 avril 1989, qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.
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Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 17 du décret no 89-201 du 4 avril 1989, qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.
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Art. 1er. - Le contrôle certificatif en cours de formation est exercé par les équipes pédagogiques habilitées et le jury désigné à l'article 17 du décret no 89-201 du 4 avril 1989, qui agissent sur la base d'obligations contractuelles.