Art. 6. - L'évaluation de chaque épreuve certificative est réalisée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et du chef d'établissement et donne lieu à une note de 0 à 20.
Après application des coefficients prévus pour les différentes épreuves certificatives d'un même module ou groupe de modules correspondant à une épreuve du deuxième groupe, la note finale sera exprimée en points entiers de 0 à 20.
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