Art. 10. - Les dossiers des épreuves certificatives fournis par l'établissement lui sont retournés après chaque réunion de l'atelier de validation.
L'ensemble des documents pédagogiques relatifs au contrôle certificatif en cours de formation est conservé pendant six mois après la proclamation des résultats de l'examen par l'établissement d'origine du candidat.
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