Arrêté du 2 avril 1990

Article 5

Créé le 11 avril 1990

Lorsqu'un équipement terminal agréé ne satisfait plus à une ou à plusieurs exigences essentielles, la direction de la réglementation générale peut retirer l'agrément ainsi accordé. Elle informe de ce retrait les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-04-02 art. 4 al. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 avril 1990