Arrêté du 2 avril 1990

Article 4

Créé le 11 avril 1990

La direction de la réglementation générale surseoit à l'agrément demandé au vu d'un certificat de conformité lorsque, après examen de la spécification commune de conformité et du résultat des essais réalisés par un ou des laboratoires agréés par un Etat membre des communautés européennes, elle constate que la spécification commune de conformité ne répond pas aux exigences essentielles qu'elle est censée couvrir ou qu'il existe des lacunes dans son application.
Elle en informe sans délai la Commission des communautés européennes et les autorités habilitées à délivrer les agréments dans les autres Etats membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 avril 1990