JORF n°0189 du 15 août 2013

Article 4

Article 4

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe supérieure. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.
Le jury peut comporter des membres suppléants.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.


Historique des versions

Version 1

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe supérieure. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.

Le jury peut comporter des membres suppléants.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.