JORF n°185 du 11 août 2006

Conseil technique et conseil de discipline

Article 44

Dans chaque centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, est mis en place un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Le conseil technique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend, outre le président du conseil régional ou son représentant, le directeur du centre de formation et le conseiller scientifique :

a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

b) Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé, intervenant dans la formation ;

c) Un préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage ;

d) Le directeur du centre de formation des apprentis quand il est lié par convention avec l'établissement hospitalier dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;

f) Le conseiller technique régional en soins ou le conseiller pédagogique régional dans les régions où il existe ;

g) Des personnalités compétentes dont le nombre ne saurait excéder deux ;

Le cas échéant,

h) Le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ou son représentant.

A l'exception du point e, les membres sont désignés pour trois ans par le directeur du centre de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.

Article 45

Le conseil technique se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur, qui recueille préalablement l'accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 46

A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :

1° En conformité avec le référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

3° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

4° Le budget prévisionnel ;

5° Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves de sélection ;

6° Le règlement intérieur du centre de formation.

B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :

1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

2° La liste par catégorie du personnel du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

4° La liste des élèves en formation ;

5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Article 47

Le directeur du centre de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitude au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la date de la réunion de celui-ci, en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité, solliciter une mutation dans un autre centre de formation. Cette demande doit recueillir l'accord des deux directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dès que possible, des demandes acceptées.

Article 48

Chaque centre établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe IV du présent arrêté.

Article 49

Dans chaque centre de formation, est mis en place un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire, lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

Il comprend :

a) Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

b) Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

c) Le préparateur en pharmacie hospitalière, intervenant dans la formation siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

d) Le préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage, siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

e) Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.

Article 50

Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

1° Avertissement ;

2° Blâme ;

3° Exclusion temporaire du centre de formation ;

4° Exclusion définitive du centre de formation.

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

Article 51

Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur du centre de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 52

L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

Article 53

Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur du centre de formation, du président du conseil ou de la majorité de ses membres.

Article 54

Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l'un des membres le demande.

Article 55

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.

Article 56

Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces conseils.

Article 57

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur général de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le pharmacien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève du centre de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.