JORF n°185 du 11 août 2006

Article 41

Article 41

Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.


Historique des versions

Version 3

Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier, proposé par le centre de formation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé en qualité de conseiller scientifique.A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation est agréé par le préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.