Arrêté du 2 août 2006

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 4 août 2005 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, les produits contenant ou préparés à partir de matières animales, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers, doivent être accompagnés d'un document commercial d'accompagnement tel que prévu par le règlement (CE) n° 93/2005 susvisé ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété dans le cas de matières d'origine ovine ou caprine des mentions suivantes :
"Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

  • de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovin et de caprins âgés de moins de six mois ;
  • de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;
  • d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
  • de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes ;
  • de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni.
»

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