JORF n°185 du 11 août 2006

Article 57

Article 57

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le pharmacien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève du centre de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.


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Version 1

En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le pharmacien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève du centre de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.