Arrêté du 2 août 2005

Article 5

Abrogé4 octobre 2012

Créé le 5 août 2005

Le concours comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. - Epreuves anonymes d'admissibilité
1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus et l'option dans laquelle est ouvert le concours (durée :
trois heures ; coefficient 4).
2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4).
3° Au choix du candidat :
a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
b) Un ou plusieurs problèmes de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :
  • relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;
  • croquis coté à main levée et mise au net ;
  • reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;

- dessin de pièces de rechange,
(durée : six heures ; coefficient 4) ;
d) Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale :
deux heures ; coefficient 4).
Le programme des épreuves écrites de mathématiques et de physique est fixé en annexe du présent arrêté.
II. - Epreuves d'admission
1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissement mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).
2 Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-08-02 art. 1, annexe Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 octobre 2012

Abrogé parArrêté du 27 septembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au mercredi 3 octobre 2012

Le concours comporte les épreuves énumérées ci-après :

I. - Epreuves anonymes d'admissibilité

1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'

article 1er

ci-dessus et l'option dans laquelle est ouvert le concours (durée :

trois heures ; coefficient 4).

2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4).

3° Au choix du candidat :

a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

b) Un ou plusieurs problèmes de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :

relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;

croquis coté à main levée et mise au net ;

reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;

- dessin de pièces de rechange,

(durée : six heures ; coefficient 4) ;

d) Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale :

deux heures ; coefficient 4).

Le programme des épreuves écrites de mathématiques et de physique est fixé en annexe du présent arrêté.

II. - Epreuves d'admission

1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissement mentionnés à l'

article 2

de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).

2 Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).