Arrêté du 2 août 2001

Art. 14. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury.

Cette épreuve d'entretien qui se déroule sans préparation a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

Chapitre II

Concours ouvert au titre du 2 de l'article 4

du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié

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