Art. 12. - L'évaluation finale est réalisée par un tiers extérieur. Elle a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Le choix du prestataire est effectué par le promoteur en concertation avec la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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