JORF n°209 du 9 septembre 2001

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. Le défaut de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux organismes d'assurance maladie localement associés à l'action expérimentale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne et du Val-de-Marne ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France et à l'union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. Le défaut de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux organismes d'assurance maladie localement associés à l'action expérimentale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne et du Val-de-Marne ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France et à l'union régionale des médecins libéraux d'Ile-de-France.