Art. 10. - L'évaluation du dispositif, condition du présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, les promoteurs s'engagent à adapter leur système d'information aux obligations posées par la nécessité du suivi et de l'évaluation médico-économique du projet. Ils établissent notamment un suivi exhaustif de l'activité du réseau et élaborent un questionnaire de satisfaction des patients.
Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :
- d'un rapport d'activité qui doit être adressé par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux avant le 1er juillet de chaque année ;
- d'un rapport d'étape, établi au bout d'un an de fonctionnement ;
- d'une évaluation finale, à l'issue de la période d'expérimentation.
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