JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 14. - L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit aboutir à une analyse de l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de soins aux toxicomanes sur l'activité sanitaire par la comparaison entre les coûts des deux cohortes de patients et par la comparaison des résultats de la prise en charge de ces patients avec ceux des patients soignés en dehors du réseau. Le promoteur délègue la réalisation de l'évaluation finale à un tiers. Le choix du prestataire est effectué en concertation avec la Caisse nationale d'assurance maladie.


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Version 1

Art. 14. - L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit aboutir à une analyse de l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de soins aux toxicomanes sur l'activité sanitaire par la comparaison entre les coûts des deux cohortes de patients et par la comparaison des résultats de la prise en charge de ces patients avec ceux des patients soignés en dehors du réseau. Le promoteur délègue la réalisation de l'évaluation finale à un tiers. Le choix du prestataire est effectué en concertation avec la Caisse nationale d'assurance maladie.